J.O n° 157 du 9 juillet 2003 page 11602

LOI n° 2003-628 DU 8 JUILLET 2003
AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

RESUME DE LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Strasbourg, 13.XI.1987


PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Dispositions générales


Article 1 - Définitions
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre
Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
le cas échéant, les animaux errants.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

Chapitre II - Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4 - Détention
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:
les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5 - Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 - Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
Cette déclaration doit indiquer:
les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
la personne responsable et ses connaissances;
une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:
si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables
Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:
l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances: au cours de compétitions ou à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10 - Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:
si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
pour empêcher la reproduction.

Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11 - Sacrifice
Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:
soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre III - Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
De telles mesures doivent impliquer que:
si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
Les Parties s'engagent à envisager:
l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation; d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre IV - Information et éducation

Article 14 - Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:

le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
la nécessité de décourager:
le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;
le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

Chapitre V - Consultations multilatérales

Article 15 - Consultations multilatérales
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Chapitre VI - Amendements

Article 16 - Amendements
Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l'article 19.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18 - Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 - Adhésion d'Etats non membres
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 - Clause territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 - Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22 - Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

RAPPORT   EXPLICATIF



La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc d'experts pour la protection des animaux (CAHPA), a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 13 novembre 1987.

Le texte du rapport explicatif, préparé par le comité ad hoc d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la Convention bien qu'il puisse être susceptible de faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.

I. Introduction

1. Le 8 mai 1979 (3e séance), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a recommandé au Comité des Ministres "de charger le comité d'experts intergouvernemental compétent en la matière d'élaborer une convention européenne, portant en particulier:

i. sur le contrôle du commerce des animaux:

a. en imposant des normes sévères d'hygiène et de bien-être dans les élevages et dans les circuits commerciaux;

b. en interdisant l'importation d'animaux exotiques peu aptes à supporter le climat européen;

c. en invitant les négociants, en s'organisant en associations nationales et internationales, à élaborer un code de pratiques dont la mise en application permette un contrôle efficace;

ii. sur le contrôle des populations animales:

a. en rendant obligatoires la déclaration et le marquage des chiens, et en assujettissant éventuellement à une taxe spéciale les propriétaires de chiens dans les agglomérations urbaines à l'exception des personnes retraitées, des aveugles et des propriétaires de chiens de garde et de défense;

b. en instaurant la stérilisation gratuite, ou à prix réduit des chiens et des chats;

c. en prenant des mesures pour que, dans le cas où il s'avère indispensable de détruire des animaux errants dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publiques, ces opérations soient exécutées par un personnel qualifié, utilisant des méthodes à la fois humaines, modernes et scientifiques."

2. Lors de sa 7e réunion au mois avril 1980, le Comité ad hoc d'experts pour la protection des animaux (CAHPA), chargé par le Comité des Ministres de donner un avis sur la Recommandation 860 de l'Assemblée parlementaire, a estimé que les questions soulevées dans la Recommandation devaient être étudiées à l'échelle européenne, mais que cette étude ne devrait pas être commencée avant qu'il ait terminé ses travaux relatifs au projet de convention sur l'utilisation d'animaux vivants à des fins expérimentales.

3. En juin 1980, lors de la 320e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a chargé le CAHPA "d'examiner l'opportunité d'élaborer un ou plusieurs instruments internationaux (conventions ou recommandations), au niveau européen, traitant les points énumérés aux alinéas i et ii du paragraphe 5 de la Recommandation 860 de l'Assemblée relative aux dangers de la surpopulation des animaux de compagnie pour l'hygiène et la santé de l'homme, et aux moyens humanitaires de les limiter".

4. Enfin, lors de la 328e réunion des Délégués (janvier 1981), le Comité des Ministres a chargé le CAHPA "d'examiner les aspects juridiques de la protection des animaux en vue de l'élaboration des instruments appropriés".

5. Les travaux du CAHPA sur la Convention ont commencé au cours de sa 13e réunion, en novembre 1983. Six réunions du comité ainsi que trois réunions du groupe de travail ont été ainsi consacrées à l'élaboration du projet de convention.

6. Le CAHPA a soumis le texte du projet de convention au Comité des Ministres le 6 juin 1986.

7. Le Comité des Ministres a adopté le texte du projet de convention le 26 mai 1987.

8. La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie a été ouverte à la signature le 13 novembre 1987.

II. Considérations générales

9. L'examen des aspects juridiques de la protection des animaux a amené à la conclusion que les animaux détenus ou destinés à être détenus comme animaux de compagnie tireraient profit d'une protection juridique par le biais d'un instrument international approprié.

10. Il a été convenu qu'une telle protection juridique devrait être basée sur la sauvegarde de la santé et du bien-être de l'animal de compagnie lui-même comme cela avait été le cas pour les autres conventions élaborées jusqu'ici au sein du Conseil de l'Europe. Toutefois, lors de l'élaboration des diverses dispositions, il a également été tenu compte de la préservation des espèces sauvages menacées (septième paragraphe du préambule; paragraphe 2 de l'article 2), des problèmes causés par les animaux errants (paragraphe 2 de l'article 3; alinéa 2.b de l'article 10; articles 12 et 14), des dangers que peuvent représenter certains animaux pour la santé et la sécurité de l'homme (alinéa 3.b de l'article 4) et du contrôle des maladies (article 13).

11. On a estimé que, si la surpopulation des animaux de compagnie devait présenter des dangers pour la santé et l'hygiène de l'homme, certaines contre-mesures telles que la réglementation de l'importation et du commerce intérieur de certains animaux exotiques et la prévention et la guérison de maladies contagieuses dépasseraient les limites d'un instrument dont le but est la sauvegarde de la santé et du bien-être des animaux de compagnie et compliqueraient considérablement sa mise en œuvre.

12. Au vu de la mobilité des animaux de compagnie et de leurs propriétaires ainsi que du commerce international des animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés, la Convention a été rédigée de manière à permettre aux Etats non membres du Conseil de l'Europe de devenir Parties.

13. La Convention ci-après comprend trois parties:

A. Préambule;

B. Dispositions de fond (articles 1 à 14);

C. Dispositions d'application (articles 15 à 23).


III. Commentaires des dispositions de la Convention

A. Préambule

14. Parmi les préoccupations qui ont conduit à la conclusion de cette Convention, quelques-unes figurent déjà dans le préambule et seront davantage développées dans les articles suivants: l'élargissement de l'éventail des espèces animales détenues comme animaux de compagnie et le manque de connaissances et de conscience dans le domaine des animaux de compagnie.

B. Dispositions de fond

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Définitions

15. La définition d'un animal de compagnie couvre:

a. les animaux qui vivent en compagnie de l'homme et notamment dans son foyer;

b. les animaux élevés à cette fin;

c. les animaux détenus pour la reproduction des animaux élevés à cette fin;
v d. les animaux errants et ceux de la première génération.

Sont exclus de cette définition, par exemple, les animaux qui sont élevés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou à d'autres fins agricoles, les animaux qui vivent dans des zoos et des cirques à des fins de spectacle et les animaux qui sont détenus à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques; toutefois, les Parties ont toujours la possibilité de couvrir dans leur législation nationale, par exemple, les chiens utilisés à des fins de travail.

16. Il a été reconnu que l'inclusion des animaux sauvages dans la Convention pourrait être considérée comme une reconnaissance de la possibilité d'utiliser ces animaux en tant qu'animaux de compagnie. D'un autre côté, l'exclusion des animaux sauvages pourrait créer un vide juridique qui laisserait ces animaux sans aucune protection. Finalement, Certains articles de la Convention (article 2, paragraphe 2; article 4, alinéa 3; article 14) ont été considérés comme présentant des garanties suffisantes en ce qui concerne la détention d'animaux sauvages capturés dans la nature.

17. Il appartient à chaque Partie de déterminer sur son propre territoire le nombre d'animaux qui sont concernés lorsqu'on parle de commerce ou d'élevage et de garde, à titre commercial, pour que ces activités soient couvertes par la Convention.

18. Il a été convenu qu'il fallait entendre par établissement à but non lucratif, les établissements autres que ceux dont les profits sont utilisés à d'autres fins que celles qu'ils se sont fixés.

Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre

19. L'article 2 énumère les différentes catégories d'animaux de compagnie, tels que définis à l'article 1, auxquelles l'instrument s'appliquera. Sont exclus, par exemple, les chevaux de selle.

20. L'objectif du paragraphe 2 est double. D'une part, la protection dont jouissent les animaux de compagnie en vertu d'autres instruments internationaux - telle la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968) - ne peut être affectée par aucune disposition de cette Convention.

D'autre part, les animaux dont la détention ou la possession est contraire à un instrument juridique international pour la préservation de la vie sauvage ne peuvent être détenus en tant qu'animaux de compagnie dans les Etats qui sont Parties à un tel instrument juridique international. De tels instruments sont par exemple:

- la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction (Washington, 1973);

- la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979);

- la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979).

21. Le paragraphe 3 confirme le principe selon lequel les Parties à la Convention peuvent, d'une part, prendre des mesures législatives plus strictes relatives à la protection des animaux de compagnie, et, d'autre part, étendre l'application des diverses dispositions aux animaux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans cette Convention.

CHAPITRE II - PRINCIPES POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux

22. Le premier paragraphe de l'article 3 contient une interdiction générale, qui s'adresse à tous, y compris aux pouvoirs publics, de causer à un animal de compagnie ou à un animal errant des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas dans l'intérêt de l'animal lui-même.

23. Le principe exposé au paragraphe 2 selon lequel le détenteur d'un animal ne doit pas l'abandonner découle, de façon implicite, de l'article 4. La remise d'un animal à un refuge ou à une personne qui en a accepté la responsabilité n'est pas considérée comme un abandon au sens de la présente disposition.

Article 4 - Détention

24. Toute personne, y compris le personnel s'occupant d'animaux dans des institutions publiques, doit être tenue pour responsable de la santé et du bien-être de l'animal de compagnie concerné, conformément aux critères du droit civil interne, à moins que cette personne n'ait été forcée en raison de circonstances exceptionnelles à s'occuper temporairement de l'animal, ce qui normalement n'entre pas dans ses compétences.

25. Les besoins physiologiques d'un animal de compagnie ont été considérés comme suffisamment assurés par l'obligation faite au détenteur de fournir à celui-ci des installations et des soins, et notamment la nourriture, l'eau et l'environnement qui lui conviennent. En outre, il a été jugé nécessaire de faire référence aux besoins éthologiques de l'animal, y compris le besoin de bénéficier d'une attention adaptée à son espèce et à sa race.

26. Le paragraphe 3 a pour objectif d'éviter que tout animal, y compris un animal capturé dans la nature, ne soit introduit comme animal de compagnie dans un environnement inapproprié. Bien qu'à proprement parler un animal soit couvert par la définition des animaux de compagnie figurant à l'article 1 ainsi que par l'article 2, il ne peut être détenu dans les cas suivants:

a. lorsque l'environnement où il va être introduit ne remplit pas toutes les conditions requises; et
b. lorsque, même si toutes les conditions nécessaires sont réunies, les besoins physiologiques et éthologiques de l'animal l'empêchent de s'adapter à la détention en captivité ce qui est préjudiciable à son bien-être et peut même représenter un danger pour la santé et la sécurité de l'homme.

Article 5 - Reproduction

27. L'article 5 énonce le principe selon lequel dans l'élevage d'animaux de compagnie les personnes responsables de l'élevage devraient prendre soin de s'assurer que la santé physique et mentale de la progéniture et de la femelle n'est pas mise en danger.

Lors de la sélection de spécimens pour la reproduction, il faudrait veiller à éviter la transmission de schémas de comportement tels que des tendances agressives anormales, et des défauts héréditaires: par exemple, atrophie progressive de la rétine (conduisant à la cécité), têtes fœtales hypertrophiées (empêchant une naissance normale), et autres caractéristiques requises par certains standards de reproduction qui prédisposent à des problèmes cliniques tels que l'entropion et les déformations du voile du palais.

Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition

28. L'article 6 a pour objectif d'éviter que des animaux de compagnie ne soient introduits dans des foyers par des enfants de moins de 16 ans sans le consentement des parents ou d'autres personnes qui exercent la responsabilité parentale, étant donné que cela pourrait conduire à une situation où les exigences de l'article 4 ne sont plus respectées.

Article 7 - Dressage

29. Etant donné que le dressage peut être une source de stress grave pour l'animal, certaines méthodes de dressage étant même cruelles, le besoin de faire une disposition stricte en la matière a été ressenti. Cette disposition exige que l'animal ne soit jamais forcé à dépasser ses capacités ou sa force naturelles.

Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

30. L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, est une disposition transitoire qui stipule qu'à partir du jour de l'entrée en vigueur de la Convention, toutes les activités relatives au commerce, à l'élevage et à la garde, à titre commercial, d'animaux de compagnie ainsi qu'à la gestion de refuges pour animaux doivent, après une période spécifique, être déclarées aux autorités compétentes. Le deuxième alinéa stipule que, lorsque la Convention est entrée en vigueur, toute intention de se livrer à ces activités doit être signalée.

Si l'autorité compétente considère que les conditions sont remplies, ces activités peuvent continuer ou commencer. Il est entendu que chaque Partie est libre de délivrer ou non des permis pour l'exercice de telles activités. Une fois autorisées, les activités doivent être contrôlées, si cela est conforme à la législation nationale.

Si les conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente doit recommander des mesures pour améliorer la situation ou, si le bien-être des animaux est en jeu, pour faire cesser l'activité ou pour ne pas permettre son commencement.

Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

31. Tout en reconnaissant que certaines activités publicitaires pourraient inciter à la détention irresponsable d'animaux de compagnie attrayants, on a estimé que leur bien-être était couvert par le paragraphe 3 de l'article 4 et par l'article 14.

Le paragraphe 2 interdit, entre autres, le dopage des animaux dans le but spécifique d'accroître ou de diminuer leurs performances.

Article 10 - Interventions chirurgicales

32. Cet article a été libellé de manière à mettre l'accent sur l'interdiction des opérations chirurgicales effectuées principalement à des fins esthétiques ou de convenance personnelle du propriétaire et/ou de l'éleveur.
33. Il a été établi que l'éjointage des ailes des oiseaux est une opération chirurgicale, mais ne constitue que l'une des différentes méthodes destinées à empêcher les oiseaux de voler et est trop peu pratiqué pour être mentionné au paragraphe 1.

34. Il a été convenu que, pour les besoins de la Convention, le tatouage ne devrait pas être considéré comme une opération chirurgicale.

35. Il a également été convenu que l'exemple figurant à l'alinéa 1.d de l'article 10 relatif à l'ablation des griffes s'applique, en particulier, aux chats et aux chiens.

36. Les opérations chirurgicales sont interdites mais peuvent être effectuées si:

- elles sont considérées comme nécessaires par un vétérinaire, soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt de l'animal lui-même, comme, par exemple, l'ablation d'ergots;

- elles sont destinées à empêcher la reproduction.

37. De telles interventions doivent être effectuées par un vétérinaire, ou au moins sous son contrôle, et sous anesthésie si elles risquent de causer une douleur considérable à l'animal. Si aucune anesthésie n'est nécessaire, l'intervention peut être effectuée par des personnes qui en ont la compétence en vertu de la législation nationale.

Article 11 - Sacrifice

38. Etant donné que le sacrifice d'animaux de compagnie et d'animaux errants peut conduire à de nombreuses souffrances s'il est fait par des personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, il a été convenu que normalement de tels animaux ne peuvent être mis à mort, ou anesthésiés en vue de leur mise à mort, que par un vétérinaire ou une autre personne qui a l'expérience et les compétences pour tuer un animal de compagnie, conformément aux exigences de cette disposition; en outre, il faudrait autant que possible éviter toute souffrance physique et morale à l'animal.

Il peut être fait exception à cette disposition si, dans des circonstances inhabituelles et pour le bien-être de l'animal, une autre personne doit procéder au sacrifice immédiat de ce dernier ou dans tout autre cas d'urgence lorsque la législation nationale autorise une autre personne à effectuer un tel sacrifice.

39. Le paragraphe 2 énumère les méthodes de sacrifice qui doivent être interdites, même si ces interdictions peuvent sembler découler des autres principes. Les méthodes d'asphyxie qui sont interdites ont été interprétées comme signifiant toute méthode par laquelle un animal est privé d'une quantité adéquate d'oxygène et de ce fait, et en conséquence directe, perd conscience ou meurt. Néanmoins, ceci n'exclut pas une méthode impliquant l'administration de gaz anesthésiants, tels que le C02, dans la mesure où il est administré avec une quantité d'oxygène adéquate dans l'air inhalé, de manière à provoquer une anesthésie de l'animal et non son asphyxie pure et simple. L'électrocution a été inclue parmi ces méthodes interdites, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

CHAPITRE III - MESURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS

Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants

40. L'article 12 stipule que, quand une Partie considère que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives qu'elle juge nécessaires pour réduire le nombre de ces animaux de façon humanitaire.

41. Le paragraphe a n'impose pas aux pouvoirs publics l'obligation de capturer, de détenir ou de sacrifier les animaux errants, si ces derniers posent un problème; mais si ces autorités décident de le faire, elles doivent utiliser des méthodes humanitaires.

42. Aux termes du paragraphe b, les Parties doivent en général prendre en considération certaines mesures mais peuvent décider elles-mêmes de les appliquer ou non.

43. On entend par "personne qui a trouvé un chien ou un chat errant", toute personne qui prend un tel animal sous sa garde. Les Parties doivent envisager d'encourager de telles personnes à le signaler à l'autorité compétente qui peut prendre des mesures conformes à la législation nationale, étant donné que l'un des objectifs devrait être de restituer, dans la mesure du possible, un animal errant ou perdu à son propriétaire, dans l'intérêt de l'animal.

Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

44. Il a été convenu que, lors de l'exécution de programmes gouvernementaux d'urgence de contrôle des zoonoses, telles que la rage, il pourrait être dérogé aux dispositions de la Convention sur la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants.

CHAPITRE IV - INFORMATION ET ÉDUCATION

Article 14 - Programmes d'information et d'éducation

45. L'article 14 a pour but de s'assurer que les dispositions de la Convention font l'objet d'une publicité parmi les personnes privées directement concernées par la mise en œuvre de certains des articles.

Il a été convenu que sur un certain nombre de points, tels que le dressage d'animaux par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées, le fait que des animaux de compagnie soient offerts à des enfants en cadeau ou en tant que prix, la procréation non planifiée d'animaux de compagnie, l'introduction d'animaux sauvages en tant qu'animaux de compagnie et l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie, des résultats effectifs ne pourraient être obtenus qu'en informant et en éduquant les organisations privées et les individus; en conséquence, les Parties devraient encourager le développement de programmes d'information et d'éducation.

C. Dispositions d'application

CHAPITRE V - CONSULTATIONS MULTILATÉRALES Article 15

Consultations multilatérales

46. Il a été convenu que les objectifs d'une Convention sur la protection des animaux de compagnie seraient atteints plus facilement si les représentants des Parties avaient la possibilité de se réunir pour contrôler la mise en œuvre des dispositions ou pour développer des programmes communs et coordonnés dans le domaine du bien-être des animaux de compagnie. Afin d'éviter la constitution d'un nouvel organisme intergouvernemental à cette fin, il a été convenu de laisser aux Parties la possibilité de se réunir, dans le cadre des structures existant au sein du Conseil de l'Europe, tous les cinq ans ou toutes les fois qu'une majorité des représentants le demande.

CHAPITRE VI - AMENDEMENTS

Article 16 - Amendements

47. L'article 16 autorise les Parties elles-mêmes - c'est-à-dire sans adoption formelle du Comité des Ministres - à amender les dispositions de caractère technique dont l'adaptation aux changements de situation s'impose plus souvent et dont la modification n'est pas de nature à avoir des conséquences politiques directes pour le Conseil de l'Europe.

Les articles 15 à 23 peuvent, le cas échéant, être amendés dans un protocole d'amendement qui doit être adopté par le Comité des Ministres et qui entrera en vigueur après sa ratification par toutes les Parties.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Articles 17 à 23 - Dispositions finales

48. En général, les dispositions finales de cette Convention suivent le modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe, tel qu'adopté par le Comité des Ministres.

Article 19 - Adhésion d'Etats non membres

49. Il a été convenu que cette Convention devrait être ouverte à l'adhésion d'Etats non membres, comme c'est le cas pour toutes les conventions élaborées au sein du Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection animale (voir également le paragraphe 12 ci-dessus).

Article 21 - Réserves

50. Il a été établi que des réserves ne devraient pouvoir être formulées que sur l'article 6 et l'article 10, ce dernier uniquement en ce qui concerne l'interdiction de la coupe de la queue.

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