J.O n° 157 du 9 juillet 2003 page 11602
LOI n° 2003-628 DU 8 JUILLET 2003 AUTORISANT LA RATIFICATION
DE LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE
RESUME DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE Strasbourg, 13.XI.1987
PRÉAMBULE Les Etats membres du Conseil de l'Europe,
signataires de la présente Convention, Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres; Reconnaissant que l'homme
a une obligation morale de respecter toutes les créatures
vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant
entre l'homme et les animaux de compagnie; Considérant
l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution
à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour
la société; Considérant les difficultés
découlant de la grande variété des animaux
qui sont détenus par l'homme; Considérant les
risques inhérents à la surpopulation animale pour
l'hygiène, la santé et la sécurité de
l'homme et des autres animaux; Considérant que la détention
de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie,
ne devrait pas être encouragée; Conscients des
diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention,
l'élevage à titre commercial ou non, la cession et
le commerce d'animaux de compagnie; Conscients de ce que les
conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent
pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux
de compagnie varient considérablement, en raison parfois
d'un manque de connaissances ou de conscience; Considérant
qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant
à une conduite responsable des propriétaires d'animaux
de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais
aussi réaliste, Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales Article 1 - Définitions On entend par animal de compagnie tout
animal détenu ou destiné à être détenu
par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément
et en tant que compagnon. On entend par commerce d'animaux de
compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon
régulière en quantités substantielles et à
des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété
de ces animaux. On entend par élevage et garde des animaux
de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde
pratiqués principalement à des fins lucratives et
en quantités substantielles. On entend par refuge pour
animaux un établissement à but non lucratif où
des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre
substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures
administratives le permettent, un tel établissement peut
accueillir des animaux errants. On entend par animal errant
tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve
en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de
son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance
directe d'aucun propriétaire ou gardien. On entend par
autorité compétente l'autorité désignée
par l'Etat membre. Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre Chaque Partie s'engage à prendre
les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions
de cette Convention en ce qui concerne: les animaux de compagnie
détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer,
dans tout établissement se livrant au commerce ou à
l'élevage et à la garde à titre commercial
de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux; le
cas échéant, les animaux errants. Aucune disposition
de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre
d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation
des espèces sauvages menacées. Aucune disposition
de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté
des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer
la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions
ci-après à des catégories d'animaux qui ne
sont pas expressément citées dans le présent
instrument. Chapitre II - Principes pour la détention
des animaux de compagnie Article 3 - Principes de base pour le bien-être
des animaux Nul ne doit causer inutilement des douleurs,
des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie. Article 4 - Détention Toute personne qui détient un
animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit
être responsable de sa santé et de son bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en
occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention
qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément
à son espèce et à sa race, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau
qui lui conviennent; lui fournir des possibilités d'exercice
adéquates; prendre toutes les mesures raisonnables pour
ne pas le laisser s'échapper. Un animal ne doit pas
être détenu en tant qu'animal de compagnie si:
les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas
remplies ou si, bien que ces conditions soient remplies, l'animal
ne peut s'adapter à la captivité. Article 5 - Reproduction Toute personne qui sélectionne
un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue
de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques
et comportementales qui sont de nature à compromettre la
santé et le bien-être de la progéniture ou de
la femelle. Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition Aucun animal de compagnie ne doit être
vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement
exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent
la responsabilité parentale. Article 7 - Dressage Aucun animal de compagnie ne doit être
dressé d'une façon qui porte préjudice à
sa santé et à son bien-être, notamment en le
forçant à dépasser ses capacités ou
sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent
des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 - Commerce, élevage et garde
à titre commercial, refuges pour animaux Toute personne qui, à l'époque
de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce
ou, à titre commercial, à l'élevage ou à
la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour
animaux doit, dans un délai approprié qui est à
déterminer par chaque Partie, le déclarer à
l'autorité compétente. Toute personne qui a l'intention
de se livrer à l'une de ces activités doit en faire
la déclaration à l'autorité compétente.
Cette déclaration doit indiquer: les espèces
d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
la personne responsable et ses connaissances; une description
des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent
être exercées que: si la personne responsable
possède les connaissances et l'aptitude nécessaires
à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une
formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante
avec les animaux de compagnie et si les installations et les équipements
utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées
à l'article 4. Sur la base de la déclaration
faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité
compétente doit déterminer si les conditions mentionnées
au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne
seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité
compétente devra recommander des mesures et, si cela est
nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement
ou la poursuite de l'activité. L'autorité compétente
doit, conformément à la législation nationale,
contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont
remplies ou non. Article 9 - Publicité, spectacles, expositions,
compétitions et manifestations semblables Les animaux de compagnie ne peuvent être
utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions,
compétitions ou manifestations semblables, à moins
que: l'organisateur n'ait créé les conditions
nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément
aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que leur santé
et leur bien-être ne soient pas mis en danger. Aucune
substance ne doit être administrée à un animal
de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni
aucun procédé utilisé, afin d'accroître
ou de diminuer le niveau naturel de ses performances: au cours de
compétitions ou à tout autre moment, si cela peut
constituer un risque pour la santé et le bien-être
de cet animal. Article 10 - Interventions chirurgicales Les interventions chirurgicales destinées
à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à
d'autres fins non curatives doivent être interdites et en
particulier: la coupe de la queue; la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales; l'ablation des griffes
et des dents. Des exceptions à cette interdiction ne
doivent être autorisées que: si un vétérinaire
considère une intervention non curative nécessaire
soit pour des raisons de médecine vétérinaire,
soit dans l'intérêt d'un animal particulier; pour
empêcher la reproduction. Les interventions au cours
desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables
ne doivent être effectuées que sous anesthésie
et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie
peuvent être effectuées par une personne compétente,
conformément à la législation nationale.
Article 11 - Sacrifice Seul un vétérinaire ou
une autre personne compétente doit procéder au sacrifice
d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre
fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire
ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue
rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la
législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec
le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte
des circonstances. La méthode choisie, excepté en
cas d'urgence, doit: soit provoquer une perte de conscience
immédiate puis la mort, soit commencer par l'administration
d'une anesthésie générale profonde suivie d'un
procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal
est mort avant que la dépouille soit éliminée.
Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être
interdites: la noyade et autres méthodes d'asphyxie,
si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe
1, alinéa b; l'utilisation de tout poison ou drogue
dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés
de manière à obtenir les effets mentionnés
au paragraphe 1; l'électrocution, à moins qu'elle
ne soit précédée de la perte de conscience
immédiate. Chapitre III - Mesures complémentaires
concernant les animaux errants Article 12 - Réduction du nombre des
animaux errants Lorsqu'une Partie estime que le nombre
des animaux errants constitue pour elle un problème, elle
doit prendre les mesures législatives et/ou administratives
nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes
qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
De telles mesures doivent impliquer que: si de tels
animaux doivent être capturés, cela soit fait avec
un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la
nature de l'animal; si des animaux capturés sont détenus
ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes
posés dans la présente Convention. Les Parties
s'engagent à envisager: l'identification permanente
des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne
provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères
ou passagères, tels que le tatouage accompagné de
l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses
des propriétaires; de réduire la reproduction
non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur
stérilisation; d'encourager la personne qui a trouvé
un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité
compétente. Article 13 - Exceptions pour la capture, la
détention et le sacrifice Les exceptions aux principes posés
dans la présente Convention concernant la capture, la détention
et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises
que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes
gouvernementaux de contrôle des maladies. Chapitre IV - Information et éducation Article 14 - Programmes d'information et d'éducation Les Parties s'engagent à encourager
le développement de programmes d'information et d'éducation
pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés
par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce
et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la
connaissance des dispositions et des principes de la présente
Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée
notamment sur les points suivants: le dressage d'animaux
de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions,
qui doit être effectué par des personnes ayant les
connaissances et les compétences appropriées;
la nécessité de décourager: le don d'animaux
de compagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentement
exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent
la responsabilité parentale; le don d'animaux de compagnie
en tant que prix, récompenses ou primes; la procréation
non planifiée des animaux de compagnie; les conséquences
négatives éventuelles, pour la santé et le
bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction
en tant qu'animaux de compagnie; les risques découlant
de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit
à une augmentation du nombre des animaux non désirés
et abandonnés. Chapitre V - Consultations multilatérales Article 15 - Consultations multilatérales Les Parties procèdent, dans un
délai de cinq ans après l'entrée en vigueur
de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout
cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants
des Parties le demandent, à des consultations multilatérales
au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application
de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision
ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces
consultations auront lieu au cours de réunions convoquées
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant
pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du
Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention
a le droit de se faire représenter à ces consultations
par un observateur. Après chaque consultation, les Parties
soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention
en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions
visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, les Parties établissent le règlement intérieur
des consultations. Chapitre VI - Amendements Article 16 - Amendements Tout amendement aux articles 1 à
14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres,
est communiqué au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres
du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat
invité à adhérer à la Convention aux
dispositions de l'article 19. Tout amendement proposé
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
est examiné, au moins deux mois après la date de sa
transmission par le Secrétaire Général, lors
d'une consultation multilatérale où cet amendement
peut être adopté à la majorité des deux
tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué
aux Parties. A l'expiration d'une période de douze mois
après son adoption lors d'une consultation multilatérale,
tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties
n'ait notifié des objections. Chapitre VII - Dispositions finales Article 17 - Signature, ratification, acceptation,
approbation La présente Convention est ouverte
à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Article 18 - Entrée en vigueur La présente Convention entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date à laquelle quatre Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par la Convention conformément
aux dispositions de l'article 17. Pour tout Etat membre qui
exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois
après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. Article 19 - Adhésion d'Etats non membres Après l'entrée en vigueur
de la présente Convention, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil
de l'Europe à adhérer à la présente
Convention, par une décision prise à la majorité
prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe
et à l'unanimité des représentants des Etats
contractants ayant le droit de siéger au Comité des
Ministres. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Article 20 - Clause territoriale Tout Etat peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date
de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général. Toute déclaration faite en vertu
des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général. Article 21 - Réserves Tout Etat peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer
faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard
de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article
10. Aucune autre réserve ne peut être faite. Toute
Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe
précédent peut la retirer en tout ou en partie en
adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date
de réception de la notification par le Secrétaire
Général. La Partie qui a formulé une réserve
au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut
demander l'application de cette disposition par une autre Partie;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle,
demander l'application de cette disposition dans la mesure où
elle l'a acceptée. Article 22 - Dénonciation Toute Partie peut, à tout moment,
dénoncer la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général. Article 23 - Notifications Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et
à tout Etat ayant adhéré à la présente
Convention ou ayant été invité à le
faire: toute signature; le dépôt de
tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion; toute date d'entrée en vigueur de
la présente Convention conformément à ses articles
18, 19, 20; tout autre acte, notification ou communication
ayant trait à la présente Convention. En foi
de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme
à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à
tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention.
RAPPORT EXPLICATIF
La Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie, élaborée au sein du Conseil
de l'Europe par le Comité ad hoc d'experts pour la protection
des animaux (CAHPA), a été ouverte à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe le 13 novembre 1987. Le
texte du rapport explicatif, préparé par le comité
ad hoc d'experts et adressé au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation
authentique du texte de la Convention bien qu'il puisse être
susceptible de faciliter la compréhension des dispositions
qui y sont contenues.
I. Introduction 1.
Le 8 mai 1979 (3e séance), l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe a recommandé au Comité des
Ministres "de charger le comité d'experts intergouvernemental
compétent en la matière d'élaborer une convention
européenne, portant en particulier:
i. sur le
contrôle du commerce des animaux:
a. en imposant
des normes sévères d'hygiène et de bien-être
dans les élevages et dans les circuits commerciaux; b.
en interdisant l'importation d'animaux exotiques peu aptes à
supporter le climat européen;
c. en invitant
les négociants, en s'organisant en associations nationales
et internationales, à élaborer un code de pratiques
dont la mise en application permette un contrôle efficace;
ii. sur le contrôle des populations animales:
a. en rendant obligatoires la déclaration
et le marquage des chiens, et en assujettissant éventuellement
à une taxe spéciale les propriétaires de chiens
dans les agglomérations urbaines à l'exception des
personnes retraitées, des aveugles et des propriétaires
de chiens de garde et de défense;
b. en instaurant
la stérilisation gratuite, ou à prix réduit
des chiens et des chats;
c. en prenant
des mesures pour que, dans le cas où il s'avère indispensable
de détruire des animaux errants dans l'intérêt
de l'hygiène et de la santé publiques, ces opérations
soient exécutées par un personnel qualifié,
utilisant des méthodes à la fois humaines, modernes
et scientifiques."
2. Lors de
sa 7e réunion au mois avril 1980, le Comité ad hoc
d'experts pour la protection des animaux (CAHPA), chargé
par le Comité des Ministres de donner un avis sur la Recommandation
860 de l'Assemblée parlementaire, a estimé que les
questions soulevées dans la Recommandation devaient être
étudiées à l'échelle européenne,
mais que cette étude ne devrait pas être commencée
avant qu'il ait terminé ses travaux relatifs au projet de
convention sur l'utilisation d'animaux vivants à des fins
expérimentales.
3. En juin
1980, lors de la 320e réunion des Délégués,
le Comité des Ministres a chargé le CAHPA "d'examiner
l'opportunité d'élaborer un ou plusieurs instruments
internationaux (conventions ou recommandations), au niveau européen,
traitant les points énumérés aux alinéas
i et ii du paragraphe 5 de la Recommandation 860 de l'Assemblée
relative aux dangers de la surpopulation des animaux de compagnie
pour l'hygiène et la santé de l'homme, et aux moyens
humanitaires de les limiter".
4. Enfin,
lors de la 328e réunion des Délégués
(janvier 1981), le Comité des Ministres a chargé le
CAHPA "d'examiner les aspects juridiques de la protection des
animaux en vue de l'élaboration des instruments appropriés".
5. Les travaux du CAHPA sur la Convention ont commencé
au cours de sa 13e réunion, en novembre 1983. Six réunions
du comité ainsi que trois réunions du groupe de travail
ont été ainsi consacrées à l'élaboration
du projet de convention.
6. Le CAHPA
a soumis le texte du projet de convention au Comité des Ministres
le 6 juin 1986. 7. Le Comité des Ministres
a adopté le texte du projet de convention le 26 mai 1987.
8. La Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie a été ouverte à la
signature le 13 novembre 1987.
II. Considérations
générales
9. L'examen
des aspects juridiques de la protection des animaux a amené
à la conclusion que les animaux détenus ou destinés
à être détenus comme animaux de compagnie tireraient
profit d'une protection juridique par le biais d'un instrument international
approprié.
10. Il a été
convenu qu'une telle protection juridique devrait être basée
sur la sauvegarde de la santé et du bien-être de l'animal
de compagnie lui-même comme cela avait été le
cas pour les autres conventions élaborées jusqu'ici
au sein du Conseil de l'Europe. Toutefois, lors de l'élaboration
des diverses dispositions, il a également été
tenu compte de la préservation des espèces sauvages
menacées (septième paragraphe du préambule;
paragraphe 2 de l'article 2), des problèmes causés
par les animaux errants (paragraphe 2 de l'article 3; alinéa
2.b de l'article 10; articles 12 et 14), des dangers que peuvent
représenter certains animaux pour la santé et la sécurité
de l'homme (alinéa 3.b de l'article 4) et du contrôle
des maladies (article 13).
11. On a estimé
que, si la surpopulation des animaux de compagnie devait présenter
des dangers pour la santé et l'hygiène de l'homme,
certaines contre-mesures telles que la réglementation de
l'importation et du commerce intérieur de certains animaux
exotiques et la prévention et la guérison de maladies
contagieuses dépasseraient les limites d'un instrument dont
le but est la sauvegarde de la santé et du bien-être
des animaux de compagnie et compliqueraient considérablement
sa mise en œuvre.
12. Au vu de la
mobilité des animaux de compagnie et de leurs propriétaires
ainsi que du commerce international des animaux de compagnie et
des produits qui leur sont destinés, la Convention a été
rédigée de manière à permettre aux Etats
non membres du Conseil de l'Europe de devenir Parties. 13.
La Convention ci-après comprend trois parties: A.
Préambule;
B. Dispositions
de fond (articles 1 à 14);
C. Dispositions
d'application (articles 15 à 23).
III.
Commentaires des dispositions de la Convention A.
Préambule
14. Parmi les préoccupations
qui ont conduit à la conclusion de cette Convention, quelques-unes
figurent déjà dans le préambule et seront davantage
développées dans les articles suivants: l'élargissement
de l'éventail des espèces animales détenues
comme animaux de compagnie et le manque de connaissances et de conscience
dans le domaine des animaux de compagnie.
B. Dispositions
de fond CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
1 - Définitions
15. La définition
d'un animal de compagnie couvre:
a. les animaux
qui vivent en compagnie de l'homme et notamment dans son foyer;
b. les animaux élevés à cette
fin; c. les animaux détenus pour la reproduction
des animaux élevés à cette fin; v
d. les animaux errants et ceux de la première génération.
Sont exclus de cette définition, par exemple,
les animaux qui sont élevés pour la production de
denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou
à d'autres fins agricoles, les animaux qui vivent dans des
zoos et des cirques à des fins de spectacle et les animaux
qui sont détenus à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques; toutefois, les Parties
ont toujours la possibilité de couvrir dans leur législation
nationale, par exemple, les chiens utilisés à des
fins de travail. 16. Il a été
reconnu que l'inclusion des animaux sauvages dans la Convention
pourrait être considérée comme une reconnaissance
de la possibilité d'utiliser ces animaux en tant qu'animaux
de compagnie. D'un autre côté, l'exclusion des animaux
sauvages pourrait créer un vide juridique qui laisserait
ces animaux sans aucune protection. Finalement, Certains articles
de la Convention (article 2, paragraphe 2; article 4, alinéa
3; article 14) ont été considérés comme
présentant des garanties suffisantes en ce qui concerne la
détention d'animaux sauvages capturés dans la nature.
17. Il appartient à chaque Partie de déterminer
sur son propre territoire le nombre d'animaux qui sont concernés
lorsqu'on parle de commerce ou d'élevage et de garde, à
titre commercial, pour que ces activités soient couvertes
par la Convention.
18. Il a été
convenu qu'il fallait entendre par établissement à
but non lucratif, les établissements autres que ceux dont
les profits sont utilisés à d'autres fins que celles
qu'ils se sont fixés.
Article
2 - Champ d'application et mise en œuvre
19. L'article
2 énumère les différentes catégories
d'animaux de compagnie, tels que définis à l'article
1, auxquelles l'instrument s'appliquera. Sont exclus, par exemple,
les chevaux de selle.
20. L'objectif
du paragraphe 2 est double. D'une part, la protection dont jouissent
les animaux de compagnie en vertu d'autres instruments internationaux
- telle la Convention européenne sur la protection des animaux
en transport international (1968) - ne peut être affectée
par aucune disposition de cette Convention.
D'autre part,
les animaux dont la détention ou la possession est contraire
à un instrument juridique international pour la préservation
de la vie sauvage ne peuvent être détenus en tant qu'animaux
de compagnie dans les Etats qui sont Parties à un tel instrument
juridique international. De tels instruments sont par exemple: -
la Convention sur le commerce international des espèces sauvages
de flore et de faune menacées d'extinction (Washington, 1973);
- la Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979);
- la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979).
21. Le paragraphe 3 confirme le principe selon
lequel les Parties à la Convention peuvent, d'une part, prendre
des mesures législatives plus strictes relatives à
la protection des animaux de compagnie, et, d'autre part, étendre
l'application des diverses dispositions aux animaux qui ne sont
pas explicitement mentionnés dans cette Convention. CHAPITRE
II - PRINCIPES POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE Article
3 - Principes de base pour le bien-être des animaux 22.
Le premier paragraphe de l'article 3 contient une interdiction générale,
qui s'adresse à tous, y compris aux pouvoirs publics, de
causer à un animal de compagnie ou à un animal errant
des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, qui ne sont pas
nécessaires ou qui ne sont pas dans l'intérêt
de l'animal lui-même.
23. Le principe
exposé au paragraphe 2 selon lequel le détenteur d'un
animal ne doit pas l'abandonner découle, de façon
implicite, de l'article 4. La remise d'un animal à un refuge
ou à une personne qui en a accepté la responsabilité
n'est pas considérée comme un abandon au sens de la
présente disposition.
Article
4 - Détention
24. Toute
personne, y compris le personnel s'occupant d'animaux dans des institutions
publiques, doit être tenue pour responsable de la santé
et du bien-être de l'animal de compagnie concerné,
conformément aux critères du droit civil interne,
à moins que cette personne n'ait été forcée
en raison de circonstances exceptionnelles à s'occuper temporairement
de l'animal, ce qui normalement n'entre pas dans ses compétences.
25. Les besoins physiologiques d'un animal de compagnie
ont été considérés comme suffisamment
assurés par l'obligation faite au détenteur de fournir
à celui-ci des installations et des soins, et notamment la
nourriture, l'eau et l'environnement qui lui conviennent. En outre,
il a été jugé nécessaire de faire référence
aux besoins éthologiques de l'animal, y compris le besoin
de bénéficier d'une attention adaptée à
son espèce et à sa race.
26. Le paragraphe
3 a pour objectif d'éviter que tout animal, y compris un
animal capturé dans la nature, ne soit introduit comme animal
de compagnie dans un environnement inapproprié. Bien qu'à
proprement parler un animal soit couvert par la définition
des animaux de compagnie figurant à l'article 1 ainsi que
par l'article 2, il ne peut être détenu dans les cas
suivants: a. lorsque l'environnement
où il va être introduit ne remplit pas toutes les conditions
requises; et b. lorsque, même si toutes
les conditions nécessaires sont réunies, les besoins
physiologiques et éthologiques de l'animal l'empêchent
de s'adapter à la détention en captivité ce
qui est préjudiciable à son bien-être et peut
même représenter un danger pour la santé et
la sécurité de l'homme.
Article
5 - Reproduction
27. L'article 5
énonce le principe selon lequel dans l'élevage d'animaux
de compagnie les personnes responsables de l'élevage devraient
prendre soin de s'assurer que la santé physique et mentale
de la progéniture et de la femelle n'est pas mise en danger.
Lors de la sélection de spécimens
pour la reproduction, il faudrait veiller à éviter
la transmission de schémas de comportement tels que des tendances
agressives anormales, et des défauts héréditaires:
par exemple, atrophie progressive de la rétine (conduisant
à la cécité), têtes fœtales hypertrophiées
(empêchant une naissance normale), et autres caractéristiques
requises par certains standards de reproduction qui prédisposent
à des problèmes cliniques tels que l'entropion et
les déformations du voile du palais.
Article
6 - Limite d'âge pour l'acquisition 28.
L'article 6 a pour objectif d'éviter que des animaux de compagnie
ne soient introduits dans des foyers par des enfants de moins de
16 ans sans le consentement des parents ou d'autres personnes qui
exercent la responsabilité parentale, étant donné
que cela pourrait conduire à une situation où les
exigences de l'article 4 ne sont plus respectées. Article
7 - Dressage 29. Etant donné que
le dressage peut être une source de stress grave pour l'animal,
certaines méthodes de dressage étant même cruelles,
le besoin de faire une disposition stricte en la matière
a été ressenti. Cette disposition exige que l'animal
ne soit jamais forcé à dépasser ses capacités
ou sa force naturelles.
Article
8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial,
refuges pour animaux
30. L'article
8, paragraphe 1, premier alinéa, est une disposition transitoire
qui stipule qu'à partir du jour de l'entrée en vigueur
de la Convention, toutes les activités relatives au commerce,
à l'élevage et à la garde, à titre commercial,
d'animaux de compagnie ainsi qu'à la gestion de refuges pour
animaux doivent, après une période spécifique,
être déclarées aux autorités compétentes.
Le deuxième alinéa stipule que, lorsque la Convention
est entrée en vigueur, toute intention de se livrer à
ces activités doit être signalée. Si
l'autorité compétente considère que les conditions
sont remplies, ces activités peuvent continuer ou commencer.
Il est entendu que chaque Partie est libre de délivrer ou
non des permis pour l'exercice de telles activités. Une fois
autorisées, les activités doivent être contrôlées,
si cela est conforme à la législation nationale. Si
les conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente
doit recommander des mesures pour améliorer la situation
ou, si le bien-être des animaux est en jeu, pour faire cesser
l'activité ou pour ne pas permettre son commencement. Article
9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions
et manifestations semblables
31. Tout en
reconnaissant que certaines activités publicitaires pourraient
inciter à la détention irresponsable d'animaux de
compagnie attrayants, on a estimé que leur bien-être
était couvert par le paragraphe 3 de l'article 4 et par l'article
14. Le paragraphe 2 interdit, entre autres, le dopage
des animaux dans le but spécifique d'accroître ou de
diminuer leurs performances.
Article
10 - Interventions chirurgicales
32. Cet article
a été libellé de manière à mettre
l'accent sur l'interdiction des opérations chirurgicales
effectuées principalement à des fins esthétiques
ou de convenance personnelle du propriétaire et/ou de l'éleveur.
33. Il a été établi que l'éjointage
des ailes des oiseaux est une opération chirurgicale, mais
ne constitue que l'une des différentes méthodes destinées
à empêcher les oiseaux de voler et est trop peu pratiqué
pour être mentionné au paragraphe 1. 34.
Il a été convenu que, pour les besoins de la Convention,
le tatouage ne devrait pas être considéré comme
une opération chirurgicale.
35. Il a également
été convenu que l'exemple figurant à l'alinéa
1.d de l'article 10 relatif à l'ablation des griffes s'applique,
en particulier, aux chats et aux chiens.
36. Les opérations
chirurgicales sont interdites mais peuvent être effectuées
si: - elles sont considérées comme nécessaires
par un vétérinaire, soit pour des raisons de médecine
vétérinaire, soit dans l'intérêt de l'animal
lui-même, comme, par exemple, l'ablation d'ergots; -
elles sont destinées à empêcher la reproduction.
37. De telles interventions doivent être
effectuées par un vétérinaire, ou au moins
sous son contrôle, et sous anesthésie si elles risquent
de causer une douleur considérable à l'animal. Si
aucune anesthésie n'est nécessaire, l'intervention
peut être effectuée par des personnes qui en ont la
compétence en vertu de la législation nationale. Article
11 - Sacrifice
38. Etant donné
que le sacrifice d'animaux de compagnie et d'animaux errants peut
conduire à de nombreuses souffrances s'il est fait par des
personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances
nécessaires, il a été convenu que normalement
de tels animaux ne peuvent être mis à mort, ou anesthésiés
en vue de leur mise à mort, que par un vétérinaire
ou une autre personne qui a l'expérience et les compétences
pour tuer un animal de compagnie, conformément aux exigences
de cette disposition; en outre, il faudrait autant que possible
éviter toute souffrance physique et morale à l'animal.
Il peut être fait exception à cette
disposition si, dans des circonstances inhabituelles et pour le
bien-être de l'animal, une autre personne doit procéder
au sacrifice immédiat de ce dernier ou dans tout autre cas
d'urgence lorsque la législation nationale autorise une autre
personne à effectuer un tel sacrifice. 39.
Le paragraphe 2 énumère les méthodes de sacrifice
qui doivent être interdites, même si ces interdictions
peuvent sembler découler des autres principes. Les méthodes
d'asphyxie qui sont interdites ont été interprétées
comme signifiant toute méthode par laquelle un animal est
privé d'une quantité adéquate d'oxygène
et de ce fait, et en conséquence directe, perd conscience
ou meurt. Néanmoins, ceci n'exclut pas une méthode
impliquant l'administration de gaz anesthésiants, tels que
le C02, dans la mesure où il est administré avec une
quantité d'oxygène adéquate dans l'air inhalé,
de manière à provoquer une anesthésie de l'animal
et non son asphyxie pure et simple. L'électrocution a été
inclue parmi ces méthodes interdites, à moins qu'elle
ne soit précédée de la perte de conscience
immédiate.
CHAPITRE III
- MESURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS Article
12 - Réduction du nombre des animaux errants 40.
L'article 12 stipule que, quand une Partie considère que
le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème,
elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives
qu'elle juge nécessaires pour réduire le nombre de
ces animaux de façon humanitaire.
41. Le paragraphe
a n'impose pas aux pouvoirs publics l'obligation de capturer, de
détenir ou de sacrifier les animaux errants, si ces derniers
posent un problème; mais si ces autorités décident
de le faire, elles doivent utiliser des méthodes humanitaires.
42. Aux termes du paragraphe b, les Parties doivent
en général prendre en considération certaines
mesures mais peuvent décider elles-mêmes de les appliquer
ou non. 43. On entend par "personne
qui a trouvé un chien ou un chat errant", toute personne
qui prend un tel animal sous sa garde. Les Parties doivent envisager
d'encourager de telles personnes à le signaler à l'autorité
compétente qui peut prendre des mesures conformes à
la législation nationale, étant donné que l'un
des objectifs devrait être de restituer, dans la mesure du
possible, un animal errant ou perdu à son propriétaire,
dans l'intérêt de l'animal.
Article
13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice 44.
Il a été convenu que, lors de l'exécution de
programmes gouvernementaux d'urgence de contrôle des zoonoses,
telles que la rage, il pourrait être dérogé
aux dispositions de la Convention sur la capture, la détention
et le sacrifice des animaux errants.
CHAPITRE
IV - INFORMATION ET ÉDUCATION
Article
14 - Programmes d'information et d'éducation 45.
L'article 14 a pour but de s'assurer que les dispositions de la
Convention font l'objet d'une publicité parmi les personnes
privées directement concernées par la mise en œuvre
de certains des articles.
Il a été
convenu que sur un certain nombre de points, tels que le dressage
d'animaux par des personnes ayant les connaissances et les compétences
appropriées, le fait que des animaux de compagnie soient
offerts à des enfants en cadeau ou en tant que prix, la procréation
non planifiée d'animaux de compagnie, l'introduction d'animaux
sauvages en tant qu'animaux de compagnie et l'acquisition irresponsable
d'animaux de compagnie, des résultats effectifs ne pourraient
être obtenus qu'en informant et en éduquant les organisations
privées et les individus; en conséquence, les Parties
devraient encourager le développement de programmes d'information
et d'éducation.
C. Dispositions
d'application CHAPITRE V - CONSULTATIONS
MULTILATÉRALES Article 15
Consultations
multilatérales
46. Il a été
convenu que les objectifs d'une Convention sur la protection des
animaux de compagnie seraient atteints plus facilement si les représentants
des Parties avaient la possibilité de se réunir pour
contrôler la mise en œuvre des dispositions ou pour développer
des programmes communs et coordonnés dans le domaine du bien-être
des animaux de compagnie. Afin d'éviter la constitution d'un
nouvel organisme intergouvernemental à cette fin, il a été
convenu de laisser aux Parties la possibilité de se réunir,
dans le cadre des structures existant au sein du Conseil de l'Europe,
tous les cinq ans ou toutes les fois qu'une majorité des
représentants le demande.
CHAPITRE
VI - AMENDEMENTS
Article 16 -
Amendements 47. L'article 16 autorise les
Parties elles-mêmes - c'est-à-dire sans adoption formelle
du Comité des Ministres - à amender les dispositions
de caractère technique dont l'adaptation aux changements
de situation s'impose plus souvent et dont la modification n'est
pas de nature à avoir des conséquences politiques
directes pour le Conseil de l'Europe.
Les articles
15 à 23 peuvent, le cas échéant, être
amendés dans un protocole d'amendement qui doit être
adopté par le Comité des Ministres et qui entrera
en vigueur après sa ratification par toutes les Parties.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES Articles
17 à 23 - Dispositions finales
48. En général,
les dispositions finales de cette Convention suivent le modèle
de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein
du Conseil de l'Europe, tel qu'adopté par le Comité
des Ministres. Article 19 - Adhésion
d'Etats non membres
49. Il a été
convenu que cette Convention devrait être ouverte à
l'adhésion d'Etats non membres, comme c'est le cas pour toutes
les conventions élaborées au sein du Conseil de l'Europe
dans le domaine de la protection animale (voir également
le paragraphe 12 ci-dessus).
Article
21 - Réserves
50. Il a été
établi que des réserves ne devraient pouvoir être
formulées que sur l'article 6 et l'article 10, ce dernier
uniquement en ce qui concerne l'interdiction de la coupe de la queue.
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